Cet arrêté modifie l'arrêté du 16 octobre 2006 qui définit la procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des diagnostics de performance énergétique et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification.
Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les
organismes de certification s’en assurent sur la foi d’une déclaration sur l’honneur de la personne physique. La
possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de
certification, qui sont tenus de se communiquer l’information.
Types :
- type de missions (diagnostics vente, location, bâtiment public ou construction neuve, ou attestations neuf ou existant),
- type de locaux (maison individuelle, appartement, immeuble à usage principal d’habitation ou bâtiment à usage principal autre que d’habitation),
- de la méthode (consommations estimées ou consommations relevées),
- des classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.
Les Examinateurs doivent justifier des mêmes prérequis de qualifications professionnelles que ceux exigés en annexe 2 pour les candidats à la certification avec mention, et leur domaine de formation et d’expérience professionnelle doit comporter la thermique du bâtiment.
Il existe deux niveaux de certification, qui se distinguent par leur portée (NF EN ISO/CEI 17024 – § 4.1.2) :
- la certification sans mention, dite “diagnostic de performance énergétique individuel”,
- la certification avec mention, dite “diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments”
Les conditions d'admission aux examens sont à la condition d'un taux de réussite de 75% (100 QCM) sans mention et 75% (50 QCM) avec la mention.
Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions
applicables du dispositif particulier de certification.
Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que
l’organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L’intervention descontrôles ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports...
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