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mardi 11 octobre 2011

Eau de baignade : Contrôle sanitaire [A 4/10/2011]

Cet arrêté modifie certaines appellations. Ainsi, la fréquence d’échantillonnage et les modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade subissent un changement léger.
Au code de la santé publique est ajouté "et réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire".
« L’agence régionale de santé fixe en accord avec le laboratoire concerné les dates prévisionnelles des
prélèvements et analyses du contrôle sanitaire avant le début de la saison balnéaire. »
Le calendrier de surveillance est remplacé par " programme de prélèvements et d’analyses prévu dans le cadre du contrôle sanitaire". Les mots : « en bonne qualité » sont remplacés par les mots : « en qualité suffisante ».Après le mot : « échantillons » sont insérés les mots : « ou d’au moins douze échantillons, dans le cas d’une baignade située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières, ou d’au moins huit échantillons, dans le cas d’eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines » ; Après les mots : « moins de quatre saisons balnéaires » sont insérés les mots : « sous réserve de respecter l’alinéa précédent et ».

Camping : Réglementation Allégée? [D n°2011-1214]

Décret no 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs est paru et applicable. Afin de lutter contre la transformation des terrains de camping et des hébergements de loisirs en lieux d’habitat permanent et en lotissements de fait, le décret, d’une part, interdit l’installation des « mobilhomes» sur les emplacements cédés ou loués pour une durée supérieure à deux ans et, d’autre part, soumet au droit commun des autorisations d’urbanisme l’installation des caravanes et des habitations légères de loisirs sur ces mêmes emplacements. Ne sont pas soumises à ces règles nouvelles les cessions et locations de parcelles antérieures à l’entrée en vigueur du décret.
Le décret précise par ailleurs les conditions de mise aux normes, notamment urbanistiques et paysagères, des campings existants. Il prévoit à cet effet un permis d’aménager allégé.
« Art. R.* 443-2-1. − Lorsque la demande de permis d’aménager est déposée pour se conformer aux normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement visées à l’article R. 111-45 du code de l’urbanisme, elle comporte :
« a) Une description sommaire de l’état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et
aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ;
« b) Une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ;
« c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l’environnement. »
Enfin, le classement des terrains de camping étant devenu facultatif, le décret modifie le code de l’urbanisme pour prendre en compte la suppression de cette obligation!

Il est vrai que plusieurs familles optent pour ce type d'hébergement à l'année pour des raisons financières ou simplement par manque d'offres. Quelle sera l'évolution d'hébergement suite à ce durcissement pour ces familles? L'application des règles de construction déjà établies, et ce que cela implique tant au niveau des autorisations (y compris dépendances des maisons familiales de vacances...), fiscales, environnement...